39. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police municipal ou une personne autorisée à ces fins par le ministre peut, en tout lieu et en tout temps raisonnable, immobiliser un véhicule, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité, qu’il remette pour examen, le cas échéant, la copie du permis prévue à l’article 27.2 ainsi que le manifeste ou la lettre de voiture prévu à l’article 32.1, en jauger les réservoirs de carburant, examiner le carburant transporté ou servant à alimenter le moteur et en prendre les échantillons nécessaires.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé, lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa ou fournit un manifeste ou une lettre de voiture comportant des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe a de l’article 42 quand il réfère à l’article 27.2, au paragraphe a de l’article 42.1 quand il réfère à l’article 27, au paragraphe b de l’article 42.1, au paragraphe b de l’article 43 ou au paragraphe b de l’article 43.1 est ou a été commise. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité doit s’identifier et remettre pour examen le certificat d’immatriculation du véhicule.
Sauf autorisation d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un membre d’un corps de police municipal ou du ministre, selon le cas, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’un juge ait statué sur la demande visée à l’article 40.1, laquelle doit être introduite avec diligence raisonnable, et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Toutefois, lorsqu’un véhicule se trouve pour la nuit hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé, cette personne ne peut, sans mandat, entre 22 heures et 7 heures, effectuer l’une ou l’autre des vérifications prévues au premier alinéa.
1972, c. 30, a. 39; 1984, c. 35, a. 44; 1986, c. 18, a. 5; 1990, c. 4, a. 845; 1991, c. 15, a. 16; 1993, c. 79, a. 53; 1996, c. 31, a. 38.